8. Tenues vestimentaires. Devant la Cour, les tenues vestimentaires suivantes sont exigées:a) pour l’avocat: toge, rabat, col blanc et vêtement foncé;
b) pour le stagiaire: toge et vêtement foncé;
c) pour le greffier et l’huissier-audiencier: toge et vêtement foncé;
d) pour toute autre personne une tenue vestimentaire sobre, respectueuse du décorum de la Cour.
Sur préavis au greffier de la Cour avant l’audience, les exigences prévues par le premier alinéa peuvent être levées en raison d’une condition physique particulière. Une tenue vestimentaire sobre, respectueuse du décorum de la Cour, suffit alors.
Devant un juge ou le greffier, une tenue vestimentaire sobre, respectueuse du décorum de la Cour, suffit.
Les mêmes règles s’appliquent lors d’une audience tenue par un moyen technologique.
2022-08-23Décision 2022-08-23, a. 8.